CHAPITRE VI — SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES ET MUNITIONS
Article 104
Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes ou d'éléments d'arme des catégories 1 (sous-catégories 1 à 4), 4, 5 ou 7 (sous-catégorie 1) doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares, les ports et les aéroports, des armes et éléments d'arme visés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l'intérieur, des finances, de l'industrie et des transports.