CHAPITRE VI — SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES ET MUNITIONS
Article 103
Sans préjudice des règlements applicables en matière de transport maritime et aérien, les armes ou éléments d'arme des catégories 1 (sous-catégories 1 à 4), 4, 5 et 7 (sous-catégorie 1), expédiés ou transportés par voie maritime ou aérienne doivent être emballés dans des cartons ou des caisses cerclés et scellés ou des conteneurs métalliques cadenassés. Cet emballage ne doit porter aucune mention faisant apparaître la nature de son contenu.
En outre, les armes ou éléments d'arme des catégories visées à l'alinéa précédent, expédiés ou transportés par voie maritime doivent être entreposés dans un compartiment dont l'accès est placé, pendant toute la durée de l'expédition ou du transport, sous la surveillance d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le commandant de bord.
Toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour se prémunir contre les vols pendant les opérations de chargement et de déchargement.