CHAPITRE VI — SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES ET MUNITIONS
Article 102
Le transport par la voie routière d'armes ou d'éléments d'arme des catégories 1 (sous-catégories 1 à 4), 4, 5 et 7 (sous-catégorie I) doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé et placés sous la garde de convoyeurs armés dûment habilités.
Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs cadenassés, ils doivent rester pendant toute la durée du transport et notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet sous la garde permanente d'au moins un convoyeur armé dûment habilité. 26 Dhou El Kaada 1418 En outre, toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires en cours d'acheminement des armes et éléments de ces armes.