CHAPITRE VI — SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES ET MUNITIONS
Article 101
Les expéditions par la voie ferrée d'armes ou d'éléments d'arme des catégories 1 (sous-catégories 1 à 4), 4, 5 et 7 (sous-catégorie 1) doivent être effectuées suivant un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article 104 ci-dessous.
Les armes et éléments d'arme ainsi expédiés doivent être emballés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés. En outre, ils doivent être placés sous la garde permanente de convoyeurs armés dûment habilités pendant toute la durée de l'expédition.
Toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour se prémunir contre les vols pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet.