TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES PECHES › Chapitre II — Corps des techniciens des pêches › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 35
Sont intégrés, sur leur demande et après accord de l'administration dans le grade des techniciens supérieurs des pêches : les techniciens régis par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant effectué une formation spécialisée complémentaire ou ayant occupé un emploi spécifique en fonction dans les structures de l'administration des pêches; les techniciens régis par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité, en fonction dans les structures relevant de l'administration des pêches.