TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES PECHES › Chapitre II — Corps des techniciens des pêches › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 33
Les techniciens supérieurs des pêches sont recrutés:
a) Par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'un dipôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dont la liste des spécialités des pêches sera fixée par arrêté portant ouverture de concours;
b) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des pêches ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade;
c) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des pêches ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel: