TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Champ d'application
Article 2
Les travailleurs régis par le présent statut sont en position d'activité au sein des services centraux de l'administration chargée des pêches, ainsi que dans les établissements publics et les services déconcentrés en relevant.
Les personnels appartenant à certains corps relevant de l'administration chargée des pêches, peuvent également être placés en position d'activité au sein des administrations et établissements à caractère administratif relevant d'autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixera la liste de ces corps.