TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES PECHES › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs des pêches › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 23
Les ingénieurs principaux sont recrutés :
a) Par voie de concours sur titre parmi les : ingénieurs d'Etat ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent dont la liste des spécialités des pêches, sera fixée par arrêté portant ouverture de concours; ingénieurs d'Etat ayant sept (7) années d'ancienneté dans le grade et titulaires d'un diplôme de post-graduation spécialisée dont la liste des spécialités. des pêches, sera fixée par arrêté portant ouverture de concours;
b) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d'Etat des pêches ayant huit (8) années d'ancienneté dans le grade.