TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES PECHES › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs des pêches › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 20
Les ingénieurs d'application sont recrutés :
a) par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'application, ou d'un titre reconnu équivalent dont la liste des spécialités des pêches sera fixée par arrêté portant ouverture de concours;
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs des pêches ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade; 23 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 16 22 mars 1998
c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs des pêches ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée aprés avis de la commission du personnel. 'Art. 21. - Les ingénieurs d'Etat sont recrutés :
a) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un dipôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent dont la liste des spécialités des pêches sera fixée par arrêté portant ouverture de concours;
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d'application des pêches ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade;