TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Article 85
Outre la caution de bonne exécution visée à l'article 84 ci-dessus, une caution de garantie est exigée à la réception provisoire, lorsqu'un délai de garantie est prévu dans le marché.
Cette caution de garantie peut être constituée : soit par la transformation de la caution de bonne exécution; soit par une garantie bancaire; soit par des retenues effectuées sur les situations de paiement des travaux.
En tout état de cause, le marché doit préciser les modalités de constitution de cette caution de garantie.
La retenue de garantie est constituée par des prélèvements opérés sur chaque paiement effectué au titre du marché, à l'exclusion de ceux relatifs aux avances autres que celles visées à l'article 79 ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 9