TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Article 70
Le partenaire co-contractant, les sous-traitants et sous-commandiers ne peuvent disposer des approvisionnements, ayant fait l'objet d'avances et/ou d'acomptes pour des travaux ou des fournitures autres que ceux prévus au marché.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux fournitures prévues dans le marché et déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque, à la fin de l'exécution des prestations, lesdites fournitures, bien que payées par le service contractant, n'ont pas servi à l'objet du marché.