TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Article 57
Les formules de révision des prix doivent tenir compte de l'importance relative à la nature de chaque prestation dans le marché par l'application des coefficients et d'indices de "matières", "salaires" et "matériel".
Dans les formules de révision des prix, les coefficients pris sont ceux : déterminés au préalable et contenus dans la documentation relative à l'appel d'offres ouvert, restreint et à la consultation sélective; déterminés d'un commun accord par les parties lorsqu'il s'agit de marché conclu selon la procédure du gré à gré.
Les formules de révision de prix doivent comporter: une partie fixe qui ne peut être inférieure au taux prévu dans le contrat pour l'avance forfaitaire. En tout état de cause, cette partie ne peut être inférieure à 15%; une marge de neutralisation des variations de salaires de 5%; les indices "salaires" et "matières" applicables et le coefficient des charges sociales. 12 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 13 11 mars 1998