TITRE III — DES PROCEDURES DE SELECTION DU CO-CONTRACTANT
Article 40
Le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas suivants : quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire co-contractant unique qui détient soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant; quand l'appel à la concurrence s'avère infructueux ; dans les cas d'urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s'accommoder des délais de l'appel d'offres ; dans le cas d'un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l'économie ou les besoins essentiels de la population; lorsque les prestations ne peuvent être satisfaites que par un partenaire donné en raison d'un lien technologique direct préexistant.