TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 14
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours aprés la transmission des procés-verbaux à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'orientation portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, aliénations ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'aprés approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances.