CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 21
Le directeur général de l'agence assure la gestion des moyens matériels et financiers mis à la disposition de l'agence et prend toutes mesures concernant l'organisation et le fonctionnement des structures relevant de son autorité;
A ce titre : il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice; il prépare les travaux du conseil d'administration; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels placés sous son autorité conformément à la réglementation en vigueur; il établit et soumet à l'approbation du conseil d'administration le budget prévisionnel des recettes et des dépenses. Il procède à l'établissement des titres de recettes, engage et ordonne les dépenses; il établit les comptes administratifs et soumet à l'approbation du conseil d'administration le bilan et les comptes de résultats; il passe les marchés, contrats ou conventions conformément à la réglementation en vigueur; il établit et soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur de l'agence et veille à son respect; il veille à la réalisation des objectifs assignés à l'agence; il présente à la fin de chaque année un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu'il adresse au ministre chargé du tourisme après approbation du conseil d'administration;