CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant, il est composé : d'un représentant du ministre chargé des finances; d'un représentant du ministre chargé des collectivités locales; d'un représentant du ministre chargé de l'urbanisme; d'un représentant du ministre chargé de l'équipement et de l'aménagement du territoire; d'un représentant du ministre chargé de la santé et de la population; d'un représentant du ministre chargé de la culture; d'un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; d'un représentant de l'autorité chargée de la planification; d'un représentant de l'autorité chargée de l'environnement; du directeur de l'agence de promotion, de soutien et du suivi des investissements (APSI); du directeur de l'agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT).
Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour études et avis des questions liées aux activités de l'agence ou inscrites à l'ordre du jour.