Article 5
Les dispositions de l'article 7 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit:
"Art. 7. Sont rétribuées sur la base d'un cinquième (1/5) des taux des indemnités prévues à l'article 4 ci-dessus par ensemble de dix (10) pages corrigées ou évaluées : la correction et l'évaluation des thèses, mémoires de stage et des et des séminaires ainsi que leurs conclusions; documents scientifiques préparatoires des conférences l'évaluation des thèses et travaux scientifiques assurée par la commission nationale d'équivalence; l'élaboration des référentiels par les experts désignés par la commission nationale d'homologation prévue par le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- l'évaluation des œuvres et travaux présentés pour l'obtention de prix nationaux relatifs à l'histoire du mouvement de libération nationale et à la révolution du ler Novembre 1954".