CHAPITRE I — DES COMMISSIONS CONSULTATIVES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES LOCALES
Article 2
Les commissions consultatives hospitalo-universitaires locales, par abréviation C.C.H.U.L, et dénommées ci-après "les commissions locales", sont créées dans chaque ville siège d'établissements ou de structures d'enseignement supérieur en sciences médicales par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
L'arrêté de création en détermine l'implantation et l'aire de compétence.