CHAPITRE II — DE LA COMMISSION CONSULTATIVE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NATIONALE
Article 13
La commission nationale émet des avis sur saisine du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la santé, ou des deux à la fois, sur les questions suivantes relatives aux activités de soins et de formation en sciences médicales: les programmes de formation en sciences médicales; le recyclage des spécialistes hospitalo-universitaires ; les normes d'habilitation de structures sanitaires en tant que lieu d'exercice d'activités hospitalo-universitaires ; les critères d'évaluation des activités des services hospitalo-universitaires.
La commission nationale exploite, dans la limite de ses attributions, les avis formulés par les commissions locales.