CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 25
Conformément aux dispositions du décret législatif n°94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 susvisé, le président de l'assemblée populaire communale doit établir et tenir à jour les informations statistiques, sous forme de fichiers et relatives aux: demandeurs de logements, aux attributaires.
Ces statistiques seront établies périodiquement par L'APC concernée et transmises: au wali à titre d'information, au directeur de wilaya chargé de l'habitat pour consolidation et communication au ministère de l'habitat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
« Art. 25. — Chaque daïra doit tenir en permanence un fichier par commune de l'ensemble des demandes de logement réunissant les critères d'éligibilité à l'accès au logement locatif à caractère social. »