CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 20
Lorsqu'un besoin local d'intérêt général ou résultant d'une situation exceptionnelle, nécessite d'être pris en charge, le wali ou l'autorité centrale qui exprime, à titre dérogatoire, la demande d'affectation de logements adresse un rapport à cet effet au Gouvernement qui statue sur cette demande.
Dans le cas d'un avis favorable du Gouvernement, le ministre chargé de l'habitat, autorise l'affectation des logements sollicités, nonobstant la procédure énoncée par les dispositions du présent décret.