CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES
Article 12
La commission communale délibère au siège de la commune concernée.
Ses délibérations sont consignées sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.
Le secrétariat de la commission communale d'attribution est assuré par le secrétaire général de la commune.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — La commission de daïra délibère au siège de la daïra concernée.
Le secrétariat de la commission de daïra est assuré par les services de la daïra ».