CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES
Article 11
La commission communale d'attribution a pour mission de : se prononcer sur le caractère social avéré des demandes sur la base des résultats des enquêtes effectuées par les brigades communales.
Les demandes jugées non acceptables au sens du présent décret doivent faire l'objet d'une notification par le président de la commission, en justifiant les motifs de leur rejet. procéder au classement, par ordre de priorité, des demandes émanant des postulants âgés de moins de trente cinq (35) ans et de ceux âgés de plus de trente cinq (35) ans sur la base des critères et du barème de cotation fixés par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
«Art. 11. — La commission de daïra d'attribution a pour mission de :
— se prononcer sur le caractère social avéré des demandes sur la base des résultats des enquêtes effectuées par les brigades d'enquêtes.»