CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES
Article 10
Les demandes de logements sont examinées par une commission communale d'attribution composée comme suit:
- le président de l'assemblée populaire communale, président, trois (3) membres de l'assemblée populaire communale élus par leurs pairs, membres, un représentant de l'UGTA, membre; un représentant de l'ONM, membre, un représentant de l'organisation nationale des enfants de chouhada (O.N.E.C), membre, un représentant d'associations ou de comités de quartiers ou de village, membre.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent.
A l'exception du président de l'assemblée populaire communale, le mandat des autres membres est fixé à une année.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-334 (ج.ر عدد 67 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Les demandes de logement sont examinées par une commission de daïra d'attribution composée comme suit :
— le chef de daïra, président ;
— le président de l'assemblée populaire communale concerné ;
— le représentant du directeur de wilaya chargé de l'habitat ;
— le représentant du directeur de wilaya chargé des affaires sociales ;
— le représentant de l'office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) ;
— le représentant de la caisse nationale du logement (CNL).
Les membres de la commission de daïra sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent.»