TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2' juillet 1996 susvisé, le président de l'observatoire, après avis du comité permanent de 7 Chaoual 1418 ALGERIENNE N° 05 4 février 1998 coordination, peut saisir le parquet compétent de tout fait porté à sa connaissance, susceptible de qualification pénale et en rapport avec les missions de l'observatoire.