TITRE V — DU SECRETARIAT TECHNIQUE
Article 40
Le secrétaire général est chargé notamment : de veiller à la bonne préparation et à l'organisation des travaux de l'observatoire; de veiller au classement et à la conservation des archives de l'observatoire; de gérer les ressources humaines, matérielles eť financières de l'observatoire; d'exercer les pouvoirs hiérarchiques et disciplinaires sur les personnels administratifs et techniques de l'observatoire; d'élaborer le projet de budget qu'il soumet à l'approbation du comité permanent de coordination; d'engager et de mandater, sur délégation du président de l'observatoire, les dépenses. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE