TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
En vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 du décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, l'observatoire peut demander aux institutions, organismes et services concernés toutes informations qu'il juge utiles dans le cadre des missions qui lui sont dévolues.
Les informations sont demandées aux responsables des organismes concernés par le président de l'observatoire ou par les membres du comité permanent de coordination qu'il désigne à cet effet.