TITRE III — DU COMITE PERMANENT ET DE COORDINATION
Article 18
Présidé par le président de l'observatoire, le comité permanent de coordination est chargé :
- de déterminer les conditions et modalités d'application coordonnée des programmes d'action de l'observatoire;
- d'identifier et de développer les mesures et actions que chaque secteur d'activité doit mettre en œuvre dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption;
- d'adopter le bilan annuel, les avis et recommandations de l'observatoire; d'adopter un avis de budget;
- de donner un avis sur les saisines du parquet pour d'éventuelles poursuites judiciaires.