Article 5
Le transfert prévu à l'article 4 ci-dessus donne lieu: à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualificatif et estimatif, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la détermination des modalités de communication des informations et des documents liés à l'objet du transfert prévu à l'article 4, ci-dessus. 17 Chaâbane 1419 ALGERIENNE N° 91 6 décembre 1998