Article 1er
Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 susvisé, sont complétées par un second alinéa rédigé comme suit :
"Art. 4. .(ler alinéa sans changement)..
Dans le cas où des parcelles de terres privées se trouveraient être comprises dans les périmètres délimités, la contribution de l'Etat prévue à l'article 3 ci-dessus leur DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 19 est également applicable à condition que les propriétaires concernés souscrivent un engagement d'adhésion au programme de mise en valeur prélablement arrêté par le directeur du projet".