TITRE II › Chapitre III — Le directeur pédagogique
Article 18
Le directeur pédagogique doit remplir les conditions suivantes : être titulaire d'un diplôme d'enseignement paramédical ou de formation supérieure en rapport avec la formation envisagée par l'établissement ; justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) années acquise dans le domaine de la formation paramédicale; ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour comportement contraire à la morale professionnelle.