TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
Le budget de l'Office comprend : a En recettes :
1- les redevances de droits d'auteurs;
2. les redevances perçues en contrepartie de l'utilisation des œuvres du patrimoine culturel traditionnel de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que des œuvres nationales tombées dans le domaine public;
3. les droits d'enregistrement des œuvres protégées;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 7
4. les redevances provenant de la copie privée d'enregistrement des œuvres à domicile;
5. les montants des réparations civiles, transactions et pénalités que l'office peut être appelé à perçevoir;
6. les produits financiers provenant des dépôts à terme des fonds auprès des organismes bancaires;
7. les perceptions provenant des sociétés similaires étrangères générées par l'exploitation des œuvres et prestations des titulaires de droits voisins algériens;
8. les subventions liées aux sujétions de service public,
9. les dons et legs;
10. les prêts et emprunts souscrits dans le cadre de la réglementation en vigueur; et, d'une façon générale, toutes les recettes réalisées par l'office dans l'exercice de ses attributions. b- En dépenses :
1. les dépenses de fonctionnement;
2. les dépenses d'équipement;
3. les montants des droits d'auteur et droits voisins répartis aux auteurs et titulaires des droits voisins;
4. les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 5 ci-dessus.