CHAPITRE III — DE L'EXECUTION DES OPERATIONS FINANCIERES
Article 10
L'exécution des dépenses donne lieu à l'établissement d'une situation trimestrielle des engagements et des paiements dûment visée par le directeur d'établissment, par le contrôleur financier et par l'agent comptable.
Ladite situation est communiquée par le directeur de l'éducation de wilaya ou l'inspecteur d'académie au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé des finances.