CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'orientation
Article 8
Les membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition des autorités dont ils relèvent et ce pour une période de trois (3) années renouvelables.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat à courir.