CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section III — Le comité de surveillance
Article 20
Le comité de surveillance est chargé d'exercer pour le compte du conseil d'orientation le contrôle à postériori de la mise en œuvre de ses délibérations.
Il formule toutes observations ou recommandations utiles quant aux meilleures modalités de mise en œuvre des programmes et projets engagés par le fonds.
Il donne un avis sur les rapports périodiques d'avancement du programme arrêté par le fonds.
Il présente au conseil d'orientation ses observations et recommandations sur le budget prévisionnel.