CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'orientation
Article 14
Les délibérations sont réputées approuvées trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé de la formation professionnelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Toutefois, les délibérations du conseil d'orientation relatives à l'organisation des structures du fonds et au budget prévisionnel ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre chargé de la formation professionnelle.