Article 4
Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 9 - Le conseil d'orientation est composé des membres suivants : le représentant du ministre de tutelle, président; le représentant du ministre chargé de l'environnement; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; le représentant du ministre chargé de la planification.
Le directeur de l'agence et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
Les membres du conseil d'orientation représentant des ministres doivent, au moins, avoir le rang de sous-directeur de l'administration centrale".