Article 2
Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 4. En liaison avec les structures concernées, l'agence a pour objet d'assurer l'inventaire général de la flore et de la faune nationales et de proposer l'ensemble des mesures nécessaires à sa préservation et à son développement. 21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 11 novembre 1998 A ce titre l'agence est chargée, notamment: de mener les actions d'études, d'observation et d'évaluation des écosystèmes naturels nationaux; d'inventorier et de proposer le classement des sites susceptibles de faire l'objet d'aires protégées; de veiller à la conservation et au développement de la faune et de la flore nationales et plus particulièrement les espèces menacées ou en voix de disparition ainsi que celles qui présentent un intérêt économique, utilitaire ou scientifique; d'introduire et d'acclimater les espèces végétales et animales exotiques; de constituer des conservatoires de semences et de graines, de proposer et de prendre toute mesure pour préserver le capital génétique de la flore et de prévenir tout risque de pollution de l'hérédité végétale; d'effectuer des études en vue d'apprécier et d'évaluer le capital cynégénétique, de définir les paramètres de son évolution et de proposer les règles d'organisation relatives à sa conservation et à son développement; de proposer et de concourir à la mise en œuvre de programmes de repeuplement ou d'enrichissement cynégénétiques; de mener, en collaboration avec les structures concernées, des travaux de recherche, d'expérimentation et d'études en matière de flore et de faune, de développement cynégénétique et d'horticulture; d'organiser ou participer aux manifestations nationales et internationales à caractère scientifique et culturel entrant dans le cadre de son objet; de mettre en place une banque de données sur les espèces animales et végétales; de vulgariser et de mener des actions de sensibilisation auprès des citoyens par l'édition de publications liées à son activité et l'animation d'association se rapportant à son objet; d'échanger et d'éditer la documentation à caractère scientifique et technique en collaboration avec les organismes nationaux, internationaux ou étrangers se rapportant à son objet; de participer à l'élaboration, à la mise en œuvre, à l'évaluation des réglementations nationales et internationales liées à la protection de la nature".