Article 2
Les agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du code des eaux sont désignés par décision ministérielle parmi :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17
A) Personnel de l'hydraulique : les ingénieurs ayant une expérience de deux (2) années au minimum; les techniciens supérieurs et les techniciens spécialisés ayant une expérience de trois (3) années au minimum; les adjoints techniques, les agents techniques spécialisés et les agents techniques ayant une expérience de cinq (5) années au minimum.
Ces agents sont désignés parmi les personnels en exercice au niveau des administrations centrales et déconcentrées chargées de l'hydraulique.
B) Personnels d'exploitation des périmètres d'irrigation : les ingénieurs ayant une expérience de deux (2) années au minimum; les techniciens supérieurs et les techniciens spécialisés ayant une expérience de trois (3) années au minimum; les adjoints techniques, les agents techniques spécialisés et les agents techniques ayant une expérience de cinq (5) années au minimum.