Article 2
Les dispositions de l'article 273 de la partie réglementaire de l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit:
Art "Art. 273. - Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article 41 de la partie législative, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement.
Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et télécommunications, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique.
Les postes d'abonnement se subdivisent en : postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage; postes d'abonnement publics, installés dans certaines zones de communes rurales, pour être mis à la disposition du public; postes d'abonnement publics, installés dans des établissements privés dénommés kiosques multiservices, pour être mis à la disposition du public".