Article 3
Le nombre d'années d'anticipation, avant l'âge légal d'admission à la retraite, accordé aux fonctionnaires visés à l'article 2 ci-dessus, est déterminé en fonction du nombre d'années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite dans les limites ci-après fixées : jusqu'à cinq (5) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal à 20 années au moins; jusqu'à six (6) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 22 ans; jusqu'à sept (7) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 24 années; jusqu'à huit (8) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 26 années; jusqu'à. neuf (9) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 28 années; jusqu'à dix (10) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 29 années.