Article 1er
En application des dispositions de l'article 2 (alinéa 2) du décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les fonctionnaires des institutions et administrations publiques bénéficient d'une mise à la retraite de façon anticipée durant une période pouvant atteindre dix (10) années avant l'âge légal d'admission à la retraite, tel que fixé aux articles 5, 6 et 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée.