CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 3
Les chefs de service de la délégation de wilaya et les chefs de section de liaison et de suivi de daïra sont nommés parmi: 1°) les administrateurs principaux confirmés ou les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou cinq (5) années d'ancienneté générale; 2°) les administrateurs ou les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ; 3°) les chefs des détachements justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.