Article 13
Il est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un artice 150 octoties, rédigé comme suit :
"Art. 150 octoties. Les règles relatives aux conditions d'agrément des contrôleurs chargés d'effectuer les visites techniques aux organes du véhicule à vérifier, aux procédures et à l'organisation du contrôle technique sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Les règles d'organisation du contrôle technique des véhicules appartenant au ministère de la défense nationale, aux services de la sûreté nationale et de la protection civile sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre concerné".