Article 11
Il est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 sixties, rédigé comme suit :
"Art. 150. sixties. L'exploitant d'une agence de contrôle périodique est tenu de s'acquitter de sa mission dans le respect des règles régissant l'activité et de fournir une qualité de service conforme aux exigences de la profession. 23 septembre 1998 Tout manquement aux obligations entraine le retrait de l'agrément".