Article 10
Il est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 quinques, rédigé comme suit :
"Art. 150 quinques. En cas de refus d'agrément, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : de présenter de nouveaux éléments d'informations ou de justifications à l'appui de sa demande de recours; d'obtenir un complément d'examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification du refus d'agrément".