Article 9
Dans les conditions fixées par les dispositions des articles 182 et 183 de la loi n° 90-08 du 7 Avril 1990 susvisée, chaque responsable de secteur urbain est chargé, dans les limites territoriales de son secteur, d'animer l'action des services et organismes communaux qui y sont implantés.
A ce titre, il veille à': la mise en oeuvre de la réglementation en matière d'état des personnes et de circulation des personnes et des biens; l'application de la réglementation en matière d'urbanisme et de construction; l'application des règlements d'hygiène, de salubrité publique et de sauvegarde de l'environnement;
- la mise en oeuvre de toute action de préservation du patrimoine communal implanté dans le secteur urbain.
Le responsable de secteur urbain met en oeuvre, en outre, toute action que le président de l'Assemblée populaire communale lui aura confiée dans le cadre des lois et règlements en vigueur.