CHAPITRE II — MISSIONS
Article 6
Pour remplir les missions opérationnelles définies à l'article 4 ci-dessus, l'unité nationale intervient : en premier appel, pour assurer les secours dans le secteur qui lui est assigné;
- en deuxième appel, pour appuyer les secours dans les secteurs limitrophes assignés à d'autres unités de protection civile; en renfort, pour toute intervention de secours sur le territoire national notamment dans le cadre du plan d'organisation des interventions et des secours; dans tous les cas, lorsque les moyens des autres unités de protection civile sont insuffisants ou indisponibles pour faire face à un sinistre majeur ou à une situation particulière et grave, présentant des risques potentiels ou réels.