CHAPITRE I — PERSONNALITE JURIDIQUE OBJET SIEGE
Article 9
Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.