CHAPITRE I — PERSONNALITE JURIDIQUE OBJET SIEGE
Article 8
Le conseil d'administration comprend : le représentant du ministre de tutelle, président; un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie; un (1) représentant du ministre chargé des finances; un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement; -un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics.
Le directeur général participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'Etablissement.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut l'éclairer dans ses délibérations.